Legislator Jurisprudence & Législation
2301159 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Legal Aid Provisional Grant Refused

Numéro de cause 2301159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling her to leave the territory and fixing the destination country, asserting errors in the signatory's competence, insufficient reasoning, violation of the right to be heard, and manifest error of assessment regarding the expulsion and the re-entry ban, which allegedly violated human rights conventions. The court provisionally granted legal aid but rejected the remaining claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the applicant had already been heard during the asylum procedure, and the claims regarding manifest error of assessment and violation of fundamental rights lacked necessary specificity for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment and Legal Aid Provisional Grant Refused: The court provisionally granted legal aid but rejected the remaining claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the applicant had already been heard during the asylum procedure, and the claims regarding manifest error of assessment and violation of fundamental rights lacked necessary specificity for review.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'être entendu expulsion préfectorale procédure d'asile procédure de contrôle des aides griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final order.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme A D B, représenté par Me Minet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- son droit à être entendue a été méconnu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour en France méconnait l'article 3 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. F E, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions conventionnelles, législatives et règlementaires dont il fait application et précise la situation de Mme D B, notamment familiale, au regard de ces dispositions. Il est ainsi suffisamment motivé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue doit être écarté.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :

6. Si la requérante soutient que la décision lui interdisant le retour en France méconnait l'article 3 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité des risques auxquels serait soumise la requérante en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur les frais du procès :

7. L'Etat n'étant pas partie perdant dans la présente instance, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

H. CLe greffier,

Signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,