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2301158 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Senatorial Delegate By-Election Results Based on Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a senatorial delegate by-election held in a small municipality, arguing that the order of the elected substitute delegates violated the electoral code's provisions for tie-breaking in the event of equal suffrage. The court found that three substitute delegates received the same number of votes, but the initial ranking did not adhere to the rule in the electoral code which dictates that when votes are equal, precedence is given to the oldest candidate. Therefore, the court rectified the proclamation order of the substitute delegates to properly rank them based on age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Challenge to Senatorial Delegate By-Election Results Based on Tie-Breaking Rule: The court found that three substitute delegates received the same number of votes, but the initial ranking did not adhere to the rule in the electoral code which dictates that when votes are equal, precedence is given to the oldest candidate. Therefore, the court rectified the proclamation order of the substitute delegates to properly rank them based on age.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire organisation électorale voix prépondérante nullité d'une élection réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final corrected order of the elected substitute delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the electoral results sheet to align with the ruling in Article 1.

Article 3

This article dictates who must be notified of the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Viry pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Viry, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D C, né le 6 juillet 1977, Mme F E, née le 7 avril 1954, M. B A, né le 31 juillet 1967, ont chacun obtenu treize suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Viry en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme F E, M. B A, M. D C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Viry est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. A B, M. C D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière