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2301157 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Driving License Invalidation Based on Point Deduction Despite Claimed Lack of Prior Notification

Numéro de cause 2301157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a decision invalidating a driving license due to zero points, where the claimant alleged failure to receive mandatory prior notification regarding point deductions for multiple traffic infractions. The court reasoned that for infractions settled by paying an automatic radar-issued fine, the payment itself established receipt of the notice containing the required information about automated point processing and the right to access records, unless the claimant proved the notice was inaccurate or incomplete; similarly, payment of subsequent increased fixed fines was sufficient proof of receipt of the necessary information for those infractions, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Upholds Driving License Invalidation Based on Point Deduction Despite Claimed Lack of Prior Notification: The court reasoned that for infractions settled by paying an automatic radar-issued fine, the payment itself established receipt of the notice containing the required information about automated point processing and the right to access records, unless the claimant proved the notice was inaccurate or incomplete; similarly, payment of subsequent increased fixed fines was sufficient proof of receipt of the necessary information for those infractions, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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amende d'ordre notification de la décision licenciement administratif retrait de permis de conduire preuve de paiement course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claims for annulment and injunction in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs application based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 février 2017 (deux infractions), 29 mars 2017, 19 mai 2017, 28 juillet 2017, 26 février 2018, 22 avril 2018, 1er octobre 2019, 31 octobre 2020, 1er octobre 2021, 11 octobre 2021, 15 août 2022 et 14 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme C.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI en date du 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme C pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. La requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 février 2017 (deux infractions), 29 mars 2017, 19 mai 2017, 28 juillet 2017, 26 février 2018, 22 avril 2018, 1er octobre 2019, 31 octobre 2020, 1er octobre 2021, 11 octobre 2021, 15 août 2022 et 14 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

Sur les infractions des 6 février 2017 à 13h49, 6 février 2017 à 13h51, 19 mai 2017, 28 juillet 2017 et 15 août 2022 :

4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

5. Il ressort du relevé intégral d'information du 19 avril 2023 afférent au permis de conduire de Mme C que les infractions relevées les 6 février 2017 à 13h49, 6 février 2017 à 13h51, 19 mai 2017, 28 juillet 2017 et 15 août 2022 ont été constatées par radar automatique et qu'elle s'est acquittée de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ces paiements permettent d'établir que l'intéressée a bien reçu les avis de contravention afférents à ces infractions, qui sont établis selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n'apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante préalablement aux décisions de retrait de point correspondantes. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les infractions des 29 mars 2017, 26 février 2018, 22 avril 2018, 1er octobre 2019, 31 octobre 2020, 1er octobre 2021, 11 octobre 2021 et 14 juillet 2022 :

6. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.

7. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 29 mars 2017, 26 février 2018, 22 avril 2018, 1er octobre 2019, 31 octobre 2020, 1er octobre 2021, 11 octobre 2021 et 14 juillet 2022 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit des attestations de paiement de ces amendes établies par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement de la somme correspondant au montant de celles-ci. Mme C, qui a ainsi payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions et ne produit pas le moindre élément probant de nature à établir qu'elles auraient donné lieu à un recouvrement forcé, doit dès lors être regardée comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information pour ces infractions doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

N. B

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.