Legislator Jurisprudence & Législation
2301157 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation and Family Ties

Numéro de cause 2301157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Toulouse annulled the prefect's decision to refuse an exceptional residence permit based on private and family life grounds, finding that the decision suffered from an insufficiency of motivation because it failed to mention the relevant legal articles (including Article L. 435-1 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR) and did not address the presence of the applicant's spouse, children, and father holding valid residence permits in France, despite this information being in the file. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and to issue a temporary residence permit with the right to work within fifteen days pending that review, also awarding the applicant $€1,200$ for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation and Family Ties: 435-1 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR) and did not address the presence of the applicant's spouse, children, and father holding valid residence permits in France, despite this information being in the file. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and to issue a temporary residence permit with the right to work within fifteen days pending that review, also awarding the applicant $€1,200$ for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement renvoi de la famille recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the petitioner.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er mars et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pigot, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant jordanien né le 19 mars 1971, déclare être entré en France le 23 novembre 2017 sous couvert d'une carte de résident en sa qualité de " réfugié apatride d'origine palestinienne ". A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 18 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 septembre 2022 au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par une décision du 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement sollicité, mais a accepté de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " visiteur ". Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou salarié.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En l'espèce, d'une part, si la décision du 11 janvier 2023 mentionne les articles L. 436-1 à L. 436-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la taxe perçue à l'occasion de la délivrance d'un titre de séjour, elle ne mentionne ni les dispositions des articles L. 435-1 de ce même code sur le fondement de laquelle la demande de titre de séjour était présentée, ni même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale ou du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. D'autre part, si la décision attaquée mentionne " les attaches familiales importantes hors de France et notamment en Jordanie où se trouvent (les) six frères et sœurs " du requérant, elle ne mentionne pas la présence sur le territoire français de son épouse, titulaire d'un titre de séjour, de ses quatre enfants, dont l'un est également titulaire d'un titre de séjour ainsi que son père, titulaire d'une carte de résident, alors même qu'ils sont mentionnés dans le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour produit par la préfecture de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu'elle porte rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision du 11 janvier 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, pouvant seul justifier l'annulation de la décision litigieuse en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

B. MOLINA-ANDRÉO

La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,