Legislator Jurisprudence & Législation
2301157 Généré par l'IA

Damages Claim Against State for Delayed Priority Rehousing Denial

Numéro de cause 2301157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on November 3, 2021, sought €5,000 in damages from the State for failing to receive a housing offer within the legally prescribed period, alleging resulting financial precarity due to an unaffordable current rent. The court acknowledged the State's culpable failure beginning after the six-month deadline expired in May 2022, but rejected the claim for damages because the evidence presented by the claimant was insufficient and contradictory to establish that her continued residence in her employer-provided apartment, for which rent payment was not conclusively proven, actually resulted in the requisite existence-disturbing prejudice warranting compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Damages Claim Against State for Delayed Priority Rehousing Denial: The court acknowledged the State's culpable failure beginning after the six-month deadline expired in May 2022, but rejected the claim for damages because the evidence presented by the claimant was insufficient and contradictory to establish that her continued residence in her employer-provided apartment, for which rent payment was not conclusively proven, actually resulted in the requisite existence-disturbing prejudice warranting compensation.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement versement de dommages-intérêts paiement du loyer indemnisation étatique droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to define the right to decent and independent housing, which is the basis of the legal issue addressed.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for determining state liability when failing to execute an emergency housing decision.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning regarding the exhaustion of administrative remedies prior to judicial action.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the starting point for calculating the period of state failure.

Art. L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the ground for the applicant being recognized as priority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Perez, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 novembre 2021;

- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours logée dans un appartement au loyer excédant ses capacités financières et la plaçant en conséquence dans une situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante fait obstacle, par son comportement, à l'obligation de relogement, dès lors qu'elle ne met pas à jour toutes les rubriques de sa demande de logement social, notamment celle concernant son titre de séjour, qu'elle se déclare divorcée dans sa déclaration d'impôt, sans justifier de cette situation et qu'elle demande un T2 alors qu'elle est seule.

Vu :

- la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle à 55% ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au 18 janvier 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.

Mme B a produit un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 novembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu, le 3 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois après cette décision. La persistance de cette situation après le 3 mai 2022 révèle une carence fautive de l'État.

5. Toutefois, pour établir l'existence de préjudices ayant résulté de cette situation, Mme B fait valoir qu'elle réside dans un appartement de 43 m² mis à disposition par son employeur pour un loyer de 1 102,39 euros, excédant ses capacités financières qu'elle estime à 1 594 euros par mois, compte tenu de son salaire et des allocations dont elle bénéficie, cette disproportion l'ayant conduit à un niveau de vie dégradé. Toutefois, les pièces produites par la requérante, au demeurant contradictoires avec ses allégations dans ses écritures, ne permettent ni d'établir qu'elle s'acquitte d'un loyer, alors que le bail et les quittances de loyer sont au nom de son employeur, ni d'évaluer de manière complète ses ressources et ses charges, au regard du caractère parcellaire des pièces produites. De plus, si la requérante soutient que le logement est mal isolé, aucune pièce ne permet de l'établir. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais de plaidoiries.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Perez et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2023.

La magistrate désignée

signé

M. MonteagleLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière