Legislator Jurisprudence & Législation
2301156 Généré par l'IA

Inmate Denied Access to Pay Slips Due to Unpaid Reproduction Fees

Numéro de cause 2301156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at a correctional facility sought judicial review to annul the director's refusal to provide copies of their pay slips for May and June 2022 and associated work time sheets, and to compel their communication. The court rejected the request, reasoning that the requested documents qualified as administrative records subject to mandatory communication, but since the documents were not available electronically, their release required the applicant to cover reproduction costs as permitted by law. Because the applicant refused to pay these costs, the administration's withholding of the documents was not a refusal to communicate, leading to the inadmissibility of the challenge against a decision of refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Denied Access to Pay Slips Due to Unpaid Reproduction Fees: The court rejected the request, reasoning that the requested documents qualified as administrative records subject to mandatory communication, but since the documents were not available electronically, their release required the applicant to cover reproduction costs as permitted by law. Because the applicant refused to pay these costs, the administration's withholding of the documents was not a refusal to communicate, leading to the inadmissibility of the challenge against a decision of refusal.

Mots-clés

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accès aux documents travail externe émoluments administratifs contrôle juridictionnel travail non rémunéré recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2023 et le 28 avril 2023, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Arles a refusé de lui communiquer les copies des fiches de paie des mois de mai et juin 2022 et les listes de pointage à son travail au sein de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sou astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que : - les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande tendant à la communication sous forme électronique, aucun frais de reproduction ne peut être demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car il n'a pas refusé de communiquer les documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représenté. Considérant ce qui suit :

1. Par une télécopie, le conseil du requérant a demandé la communication sous format électronique des documents suivants : les copies des fiches de paie des mois de mai et juin 2022 et les listes de pointage à son travail au sein de l'établissement.

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".

Aux termes de l'article L. 300-9 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;/ 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; /3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique " 3.

Les documents mentionnés au point 1 dont le requérant demandent la communication entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que ces documents n'étaient pas disponibles sous forme électronique et qu'ainsi la communication d'une copie de ces documents s'effectuait aux frais du demandeur. L'administration a demandé au requérant de régler le coût de la reproduction. Le requérant ayant refusé de régler ces frais, et ce refus ayant au demeurant été confirmé par le conseil, l'absence de communication des documents ne peut s'analyser en un refus de communiquer les documents.

Par voie de conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet des conclusions dirigées contre une décision de refus de communication de document doit être accueillie. La requête doit dès lors être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet. 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2301156