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2301156 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Authority Regarding Retroactive Disabled Worker Status

Numéro de cause 2301156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative silence deemed as a rejection by the departmental authority for the disabled concerning the retroactive grant of the status of a disabled worker for the period from March 22, 2000, to December 27, 2021, after having held the status until March 2000 and subsequently obtaining a non-expiring grant starting in late 2021. The court dismissed the claim because the authority cannot grant the status retroactively, and furthermore, the claimant failed to apply for renewal of the status upon its expiration in 2000, which was required before the law permitting indefinite grants took effect.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Authority Regarding Retroactive Disabled Worker Status: Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Mots-clés

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positions administratives rente d'invalidité rétroactive contrôle juridictionnel renaissance du droit à la prestation d'assurance handicapés incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision née le 2 mai 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période de 2000 à 2021.

M. A soutient que la non reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période de 2000 à 2021 lui porte préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du 21 mars 1997 jusqu'au 22 mars 2000. Il a sollicité ce statut le 27 décembre 2021 à la Collectivité européenne d'Alsace. La collectivité lui a accordé par décision du 28 septembre 2022 sans limitation de durée à compter du 27 décembre 2021. Le requérant a demandé que lui soit accordé à titre rétroactif le statut de travailleur handicapé du 22 mars 2000 au 27 décembre 2021. La Maison départementale des personnes handicapée du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par décision née le 2 mai 2023 du silence gardé par l'administration. Le requérant demande l'annulation de cette décision et l'attribution de la qualité de travailleur handicapé du 22 mars 2000 au 27 décembre 2021

2. Il est constant que le statut de travailleur handicapé ne pouvait être accordé de façon définitive par la Maison départementale des personnes handicapée avant l'entrée en vigueur du décret 2018-1222 du 24 décembre 20218 modifiant l'article R 241-31 du code de l'action sociale et des familles. Il revenait au requérant de faire une demande pour renouveler son statut de travailleur handicapé qui lui a été accordé du 21 mars 1997 au 22 mars 2000 à la date de son échéance. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas fait une telle demande. De plus il n'est pas dans le pouvoir de la Maison départementale des personnes handicapée d'accorder ce statut de façon rétroactive. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant de lui accorder le statut de travailleur handicapé de 2000 à 2021.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG