Legislator Jurisprudence & Législation
2301156 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Procedural Challenges by Irregular Entrant

Numéro de cause 2301156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person who irregularly entered the territory and was subject to an order to leave without delay, contested the order, citing procedural flaws during detention, insufficient motivation, and the failure to arrange for return to Italy based on a previously held permit, as well as the denial of a voluntary departure period. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that the legality of the preliminary detention procedures fell outside its jurisdiction for reviewing the expulsion order, the claimant's expired Italian permit disqualified him from mandatory return procedures to Italy, the facts did not support claims of panic or insufficient time to respond, the decision was sufficiently motivated, and the refusal of a voluntary departure period was justified as the claimant entered irregularly and did not hold a current residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Expulsion Order Upheld Despite Procedural Challenges by Irregular Entrant: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that the legality of the preliminary detention procedures fell outside its jurisdiction for reviewing the expulsion order, the claimant's expired Italian permit disqualified him from mandatory return procedures to Italy, the facts did not support claims of panic or insufficient time to respond, the decision was sufficiently motivated, and the refusal of a voluntary departure period was justified as the claimant entered irregularly and did not hold a current residence permit.

Mots-clés

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expulsion obligatoire décision préfectorale de renvoi départ volontaire contrôle de la détention autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial claims, but rejected as a consequence of rejecting the main claims in Article 2.
article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.
article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, il résulte des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent qu'il ne saurait revendiquer le bénéfice de la procédure de remise auprès des autorités italiennes prévue à l'article L.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used in Article 1 to provisionally grant the benefit of legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used in Article 1 to provisionally grant the benefit of legal aid due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims, but rejected as a consequence of rejecting the main claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'il n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'il se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il appartenait à l'administration de prendre une décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il aurait opté pour une remise aux autorités italiennes si la question lui avait été posée ;

- c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'il était d'accord pour partir ;

- qu'enfin, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, elle est disproportionnée au regard de sa durée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 à 11 heures en présence de M. Audouin, greffier d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe né le 24 novembre 1971 à Zitni Potok en Serbie, ne conteste pas être entré irrégulièrement lorsqu'il a pris le bateau pour la Corse en provenance de la Sardaigne le 18 septembre 2023. A l'occasion d'un contrôle d'identité, il a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Constatant que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 20 septembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 20 septembre 2023 ainsi que celui du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'aurait assigné à résidence.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'un tel arrêté, qui sont sans objet, ne seraient être accueillies.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () ".

5. M. B se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu'il n'a pas été assisté par un avocat au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S'il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé en application des dispositions citées au point 4 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En deuxième lieu et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B réalisé le 20 septembre à 8 heures que ce dernier ne se trouvait pas dans un état de panique. Il a pu faire valoir notamment qu'il ne souhaitait pas être assisté par un avocat et qu'il n'avait aucune observation à formuler à une éventuelle obligation de quitter le territoire français à destination de la Serbie.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les affirmations de M. B selon lesquelles il se trouvait en état de panique et que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été insuffisant sont dénuées de fondement.

8. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de séjour de M. B en Italie a expiré le 22 février 2022. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent qu'il ne saurait revendiquer le bénéfice de la procédure de remise auprès des autorités italiennes prévue à l'article L. 621-2 du même code.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

12. M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il était parfaitement d'accord pour partir. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Michal Solinski et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le magistrat désigné

Signé

P. MONNIER

Le greffier,

Signé

A. AUDOUIN

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. AUDOUIN