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2301156 Généré par l'IA

Jura Prefect v. Municipal Council of Commune (Senatorial Delegate Tie-Breaking)

Numéro de cause 2301156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Jura challenged the official proclamation of substitute delegates elected by the municipal council of a small commune on June 9, 2023, for the senatorial elections, asserting that the order of ranking among the delegates who tied in the vote count violated the electoral code. The court found that Article L. 288 of the electoral code mandates that in the event of a tie in the number of votes for substitute delegates, precedence must be determined by age, and the recorded ranking of three candidates, who each received eight votes, failed to adhere to this rule, leading the court to rectify the proclamation order to reflect the candidates' ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Jura Prefect v. Municipal Council of Commune (Senatorial Delegate Tie-Breaking): The court found that Article L. 288 of the electoral code mandates that in the event of a tie in the number of votes for substitute delegates, precedence must be determined by age, and the recorded ranking of three candidates, who each received eight votes, failed to adhere to this rule, leading the court to rectify the proclamation order to reflect the candidates' ages.

Mots-clés

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décompte des voix élection parlementaire élection locale assemblée des délégués référendum égalité des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rectifies the proclamation order of the substitute delegates based on the legal findings.

Article 2

This order rectifies the official record of the electoral operations to align with the correction made in Article 1.

Article 3

This order specifies which parties must be notified of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Picarreau pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Picarreau qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Picarreau, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B E, né le 13 janvier 1981, Mme F C, née le 30 mars 1992 et Mme A D, née le 26 juin 1975, ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Picarreau en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme D A, M. E B, Mme C F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Picarreau est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E , à Mme F C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière