Legislator Jurisprudence & Législation
2301155 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order: Right to Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2301155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having been previously denied asylum and subsequently refused an exceptional residence permit, sought judicial review to annul the administrative order requiring her departure from French territory, arguing insufficient motivation and a manifest error of appreciation regarding her right to private and family life under international conventions. The court rejected the appeal, finding that the refusal order was sufficiently motivated with specific legal and factual grounds and determining that the measure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to family life because the family unit could reconstitute itself in the country of origin where other children resided and where the children's education could continue, thus upholding the administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order: Right to Private and Family Life Upheld: The court rejected the appeal, finding that the refusal order was sufficiently motivated with specific legal and factual grounds and determining that the measure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to family life because the family unit could reconstitute itself in the country of origin where other children resided and where the children's education could continue, thus upholding the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation droit de séjour contrôle juridictionnel départ du pays droit à la vie décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs and was implicitly rejected by the dismissal of the main claims in Article 1, although the dispositive does not explicitly order payment.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request for costs and was implicitly rejected by the dismissal of the main claims in Article 1, although the dispositive does not explicitly order payment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs and was implicitly rejected by the dismissal of the main claims in Article 1, although the dispositive does not explicitly order payment.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs and was implicitly rejected by the dismissal of the main claims in Article 1, although the dispositive does not explicitly order payment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.

Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 décembre 1989, déclare être entrée en France le 9 octobre 2017. Elle a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2019 et a fait en conséquence l'objet d'un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, le 19 juin 2020. S'étant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2021 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 13 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l'année 2017 accompagnée de deux de ses quatre enfants dont un est mineur, il ressort des pièces du dossier que son fils majeur est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où résident les deux autres enfants de l'intéressée et où il n'est pas démontré que la formation professionnelle ou la scolarité de ses enfants ne puissent s'y poursuivre normalement. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante, ni porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.