Legislator Jurisprudence & Législation
2301154 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Remission

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€1,933.26) of a total overpayment of activity bonus (€3,866.52), arguing the overpayment was the fund's error and that she was in a precarious financial situation preventing repayment. The administrative court, acting as the full jurisdiction judge for social aid matters, reviewed whether a total or partial remission was justified based on the claimant's good faith and precarious situation at the time of the decision. The court found that although the claimant's good faith was not challenged, the evidence did not establish a level of financial precarity that would render repayment impossible, especially given a calculated income equivalent, and therefore the claimant was not entitled to demand a total remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Remission: The administrative court, acting as the full jurisdiction judge for social aid matters, reviewed whether a total or partial remission was justified based on the claimant's good faith and precarious situation at the time of the decision. The court found that although the claimant's good faith was not challenged, the evidence did not establish a level of financial precarity that would render repayment impossible, especially given a calculated income equivalent, and therefore the claimant was not entitled to demand a total remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage montants compensatoires monétaires perception abusive de prestations de l'aide sociale revenu hypothétique du conjoint condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the granting or refusal of a partial or total remission of the debt, which is the core issue decided upon.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2023,

13 mars 2023 et 27 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 1 933,26 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 3 866,52 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette.

Par deux mémoires enregistrés les 17 janvier 2025 et 5 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Choplin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. La requérante s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 866,52 euros. Par une décision du 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 1 933,26 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4 Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé, par une décision du 9 janvier 2023, une remise partielle de dette à hauteur de

1 933,26 euros sur un indu de 3 866,52 euros au titre de la prime d'activité. Si Mme A indique que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance est sans influence sur la réalité de l'indu et sur la demande de remise de dette. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à

1 175,69 euros. En outre, les pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit qu'alors même que sa bonne foi n'est pas remise en cause, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

D. Choplin

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 février 2025.

La greffière,

F. Roman