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2301154 Généré par l'IA

Prefect of Corsica v. Mayor of Corsica (Tacit Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corsica sought the urgent suspension of a tacit building permit issued by the mayor for the construction of an eight-unit collective building, arguing the permit was illegal due to non-compliance with expert opinions and urban planning codes, particularly concerning access road safety. However, the Administrative Tribunal of Bastia dismissed the request for suspension as moot because the mayor subsequently withdrew the challenged tacit building permit on September 26, 2023, following a request from the applicant company, rendering the suspension proceedings without object.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Corsica v. Mayor of Corsica (Tacit Building Permit Withdrawal): However, the Administrative Tribunal of Bastia dismissed the request for suspension as moot because the mayor subsequently withdrew the challenged tacit building permit on September 26, 2023, following a request from the applicant company, rendering the suspension proceedings without object.

Mots-clés

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permis de construire construction illégale urbanisme construction de routes expertise administrative unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the suspension request, which forms the dispositive act.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited as the legal basis for the administrative prefect's request for suspension, which the court addressed in its operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna sur la demande présentée par la SAS Bozzi en vue de la construction d'un bâtiment collectif comprenant huit logements sur une parcelle cadastrée section AC n° 337 située lieudit route du chemin du fort.

Il soutient que :

- son avis conforme défavorable faisait obligation au maire de refuser le permis ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;

- le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet ne répond pas aux exigences de sécurité pour les véhicules de secours et d'incendie et des usagers.

Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Bozzi qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2301155 tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Grosseto-Prugna.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Grosseto-Prugna sur la demande présentée par la SAS Bozzi en vue de la construction d'un bâtiment collectif comprenant huit logements sur une parcelle cadastrée section AC n° 337 située lieudit route du chemin du fort.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. Il résulte de l'instruction que le maire de Grosseto-Prugna a retiré le permis de construire tacite attaqué, par un arrêté du 26 septembre 2023 pris à la demande de la société pétitionnaire. La demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud est ainsi devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Bozzi.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE