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2301154 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Senatorial Supplementary Delegate Election Results Based on Age Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought rectification of the results for supplementary delegates elected by a municipal council in a small commune for senatorial elections, arguing that the order of ranking among candidates who tied in votes disregarded the legal requirement of Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates ranking by age in case of a tie in suffrage. The court found that three candidates each received ten votes, but the declared order of election for the supplementary delegates did not respect the required precedence based on age, leading the tribunal to rectify the proclaimed order of the elected supplementary delegates to conform to the statutory rule prioritizing the oldest candidate among those with equal votes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Challenge to Senatorial Supplementary Delegate Election Results Based on Age Tie-Breaking Rule: 288 of the Electoral Code, which mandates ranking by age in case of a tie in suffrage. The court found that three candidates each received ten votes, but the declared order of election for the supplementary delegates did not respect the required precedence based on age, leading the tribunal to rectify the proclaimed order of the elected supplementary delegates to conform to the statutory rule prioritizing the oldest candidate among those with equal votes.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire votation éventuelle réélection d'agents publics quotient électoral condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order regarding the corrected ranking of the three substitute delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform with the order set in Article 1.

Article 3

This article specifies which parties must be notified of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Vincent-Froideville pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Vincent-Froideville qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Vincent-Froideville, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E A, née le 29 août 1971, M. C B, né le 1er août 1978 et M. F D, né le 29 septembre 1958, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Vincent-Froideville en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. F D,

- Mme E A,

- M. C B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Vincent-Froideville est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E A, à M. C B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière