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2301154 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Order to Issue Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, arguing urgency due to the risk of job loss, but the court denied the request because the applicant's underlying request for a residence permit renewal had resulted in an implicit rejection by administrative silence, meaning the requested order to issue a receipt would obstruct the execution of that administrative rejection, which is prohibited under the governing article for this type of urgent relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Order to Issue Residence Permit Receipt: D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers loi sur les étrangers demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's requests, including those related to costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's request, but the court found that the condition set forth in this article (the measure must not obstruct the execution of an administrative decision) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il se retrouvera ainsi sans ressource ;

- la mesure sollicitée est utile pour régulariser sa situation administrative et ne pas perdre son contrat de travail ;

- le mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. M. B, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour, a été convoqué le 11 août 2021 à la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme afin de compléter sa demande, et s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour le 27 novembre 2020, renouvelé à plusieurs reprises, le dernier datant du 7 février 2023 et étant valable jusqu'au 6 mai 2023. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301154JC