Legislator Jurisprudence & Législation
2301154 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Modification

Numéro de cause 2301154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought modification of a prior order compelling the prefect to schedule a residence permit appointment, arguing the scheduled date of April 19, 2023, failed to meet the initial 21-day deadline and prejudiced his ability to meet the April 6, 2023, deadline for course applications requiring proof of status. The court reasoned that the failure to provide a sufficiently early appointment constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the prefect to schedule the appointment no later than March 31, 2023, within ten days of notification, subject to a daily fine of 100 euros.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Scheduling Modification: The court reasoned that the failure to provide a sufficiently early appointment constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the prefect to schedule the appointment no later than March 31, 2023, within ten days of notification, subject to a daily fine of 100 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination positions administratives modification du permis de construire délai légal de procédure modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly modifies the injunction from a previous order regarding the appointment date for the residence permit application.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was the basis for modifying the previous judicial measure due to a new element (the non-compliance with the spirit of the initial order given the context).

Article 2

This article rejects the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the request for payment of costs (indemnification) by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C, représenté par

Me Petit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2216633 du 6 janvier 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en ne lui accordant une convocation pour un rendez-vous que pour le

19 avril 2023, l'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine par une ordonnance n°2216633 rendue le 6 janvier 2023 de lui délivrer dans un délai de vingt-et-un jours une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, n'a pas été exécutée eu égard à l'urgence de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- l'ordonnance n°2216633 rendue le 6 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président du tribunal, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n°2216633 rendue le 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2216633 du 6 janvier 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'avancer la date du rendez-vous proposé au 19 avril 2023 par le préfet, au motif qu'il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour avant le 6 avril 2023, date à laquelle les candidatures sur l'application sur parcoursup seront closes.

3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. D'autre part, la convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.

7. Par un mémoire en défense du 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la présente requête a été communiquée le 31 janvier 2023, fait valoir que l'injonction prononcée par l'ordonnance susvisée en date du 6 janvier 2023, a été exécutée puisqu'une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 19 avril 2023 a été délivrée à M. C. Le requérant fait cependant valoir, d'une part, que ce rendez-vous dépasse le délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance, et d'autre part, que ce délai tardif fait obstacle à l'entrée de ses vœux sur la plateforme Parcoursup pour les formations en alternance qu'il souhaite intégrer pour l'année 2023-2024, dès lors que la date limite d'inscription à ces vœux est le 6 avril 2023, et qu'elle nécessite la production obligatoire d'un récépissé de demande de titre de séjour. La convocation pour un rendez-vous en préfecture le 19 avril 2023 interviendra par suite postérieurement à cette date et lui fera donc perdre toute chance de pouvoir postuler dans les formations qu'il souhaite intégrer.

8. Ainsi, M. C justifie d'un élément nouveau tenant aux conditions d'exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ordonnance précitée du 6 janvier 2023, justifiant de compléter son dispositif pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l'urgence sérieuse de la situation dont le requérant justifie à la date de la présente ordonnance. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, au plus tard le vendredi 31 mars 2023, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n°2216633 du 6 janvier 2023 est ainsi modifiée :

-Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'avancer le rendez-vous proposé à M. C en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en le fixant au plus tard au vendredi 31 mars 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 février 2023

Le juge des référés,

Signé

F. A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision