CAF Overpayment Remission Refused Due to Claimant's Breach of Declaration Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the amicable waiver of an overpayment of social housing allowance (€1,817 for September 2019 to May 2020) from the family allowance fund (CAF), claiming financial hardship, following the CAF's refusal of a prior request. The administrative tribunal rejected the claim because the overpayment resulted entirely from the claimant's serious breach of declaration obligations, specifically by belatedly reporting the non-occupancy of the housing for which the benefit was received, justifying the CAF's refusal to grant a discretionary remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; CAF Overpayment Remission Refused Due to Claimant's Breach of Declaration Duties: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 28 juillet 2023 rejetant sa demande du 7 septembre 2021 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour un montant de 1 817 euros au titre de la période de septembre 2019 à mai 2020.
Il soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 6 septembre 2023, M. C réitère, suite au refus de la CAF, sa demande de remise gracieuse de l'indu d'ALS mis à sa charge le 1er août 2021 au titre de la période de septembre 2019 à mai 2020.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en déclarant tardivement la non-occupation du logement pour lequel il avait demandé et obtenu l'ALS. Dans ce contexte de fausse déclaration, c'est à bon droit que la CAF a refusé d'accorder une remise gracieuse à M. C.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.