State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to overcrowded and unsuitable living conditions, including having a dependent with a disability, sued the State for damages resulting from the failure to provide housing following a mediation commission's decision in 2015, which was later reinforced by a court injunction in 2020. The court found the State liable for its fault in failing to comply with the rehousing obligation, but ruled that the claim for damages on behalf of the minor children must be dismissed, as the right to compensation for the resulting hardship in living conditions pertains only to the applicant recognized as priority; consequently, the State was ordered to pay the applicant a specific sum to cover the damages sustained from July 2, 2021, onward, as prior damages were already compensated in a previous judgment, and an additional sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court found the State liable for its fault in failing to comply with the rehousing obligation, but ruled that the claim for damages on behalf of the minor children must be dismissed, as the right to compensation for the resulting hardship in living conditions pertains only to the applicant recognized as priority; consequently, the State was ordered to pay the applicant a specific sum to cover the damages sustained from July 2, 2021, onward, as prior damages were already compensated in a previous judgment, and an additional sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order condemning the State to pay damages to Ms. E, based on the established liability.
This article establishes the right to decent housing, which, through its violation (as detailed in the reasoning), leads to the State's liability and the resulting condemnation.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay Ms. E an amount for legal costs incurred in the dispute.
This article implements the decision regarding the costs of the litigation by ordering the State to pay a sum to Ms. E based on the cited legal provision.
This article dismisses the remainder of the claims presented in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier, 17 mars, 1er septembre et 29 novembre 2023, Mme B E, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, M. D E, et M. A E, représentés par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que Mme E n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 mai 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 27 juillet 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme E à compter du 7 novembre 2015. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérant au nom de ses enfants mineurs ainsi que celles présentées par
M. D E, et M. A E doivent être rejetées.
4. D'autre part, par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme E du 7 novembre 2015 au 1er juillet 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 juillet 2021.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme E, continuant d'occuper avec son père, âgé de 82 ans, et ses trois enfants, un logement sur-occupé d'une superficie de 23 m². En outre, il résulte de l'instruction que la requérante et l'un de ses fils sont titulaires d'une carte mobilité inclusion et ont été reconnus handicapés par la MDPH, à 80 % concernant son fils. Enfin, la requérante est menacée d'expulsion par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2023 et a reçu un commandement de quitter les lieux à la date du 9 octobre 2023 au plus tard. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 9 780 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme E d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 9 780 (neuf mille sept cent quatre-vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme E une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3