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2301153 Généré par l'IA

Prefect v. Election Results on Substitute Ranking by Age

Numéro de cause 2301153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought rectification of the senatorial delegate substitute election results from a commune of less than one thousand inhabitants held on June 9, 2023, arguing that the order of ranking among substitutes violated the rule in the electoral code stating that ranking is determined by the number of votes obtained, with precedence given to the oldest in case of a tie. The court found that two candidates tied with ten votes each, but the initial proclamation placed the younger of the two ahead of the older one, thereby failing to respect the mandatory precedence rule based on age in case of a suffrage equality, leading the court to rectify the order of proclamation to comply with the relevant electoral code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Election Results on Substitute Ranking by Age: The court found that two candidates tied with ten votes each, but the initial proclamation placed the younger of the two ahead of the older one, thereby failing to respect the mandatory precedence rule based on age in case of a suffrage equality, leading the court to rectify the order of proclamation to comply with the relevant electoral code provisions.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire quotient électoral voix prépondérante organisation électorale scrutin de liste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Est l'ordre de rectification des délégués suppléants élus.

Article L. 288 du code électoral

Est la base légale pour rectifier l'ordre des suppléants en fonction des suffrages et de l'âge.

Article 2

Ordonne la rectification de la feuille de proclamation pour être conforme à l'Article 1er.

Article 3

Précise les modalités de notification du jugement.

article R. 222-13 du code de justice administrative

A permis la désignation d'un magistrat unique pour statuer sur le litige.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

A permis de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Rotalier pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Rotalier qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Rotalier, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F B, né le 17 février 1971, M. C A, né le 21 novembre 1951, ont chacun obtenu dix suffrages et Mme D E, née le 18 juin 1995, a obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge et du nombre de suffrages obtenus.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Rotalier en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- Mme D E,

- M. C A,

- M. F B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Rotalier est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C A, à M. F B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière