Parents v. Academy: Mootness of Educational Assistant Replacement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of a student with a disability sought the annulment of an administrative decision, which was effectively a rejection of their request for the mandatory individual full-time replacement of their daughter's resigned educational assistant, as recommended by the disability rights commission. The court determined that since the academy had subsequently recruited and assigned a new educational assistant to the student effective March 6, 2023, the urgency and grounds for ruling on the request for suspension of the implicit rejection no longer existed, rendering the main application moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. Academy: Mootness of Educational Assistant Replacement Dispute: The court determined that since the academy had subsequently recruited and assigned a new educational assistant to the student effective March 6, 2023, the urgency and grounds for ruling on the request for suspension of the implicit rejection no longer existed, rendering the main application moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer cause to rule on the request for suspension based on this article because the underlying issue had been resolved.
The court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301162, M. A D et Madame B D ont demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A D, requérant, qui rappelle que sa fille ne bénéficie plus de l'aide d'une accompagnante depuis plusieurs mois, que l'inspection académique de Fresnes a répondu plusieurs fois qu'elle n'était pas au courant de la démission de la précédente accompagnante, que la direction académique a refusé les solutions proposées pour un remplacement, qui rappelle aussi que la rentrée est le 27 février et non le 6 mars et qui constate le très faible niveau de communication de l'administration sur ce type de problématique
Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 La jeune E D, fille des requérants, élève en situation de handicap, est inscrite en classe de cours préparatoire à l'école élémentaire Ozar Hatorah, établissement privé sous contrat avec l'Etat, situé sur la commune de Thiais (Val-de-Marne). Au cours de l'année scolaire 2021-2022, elle a bénéficié d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap individuelle pour l'accompagner dans les apprentissages dispensés en classe de grande section de l'école. Par une décision en date du 12 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a préconisé pour elle un accompagnement individuel par une aide humaine à temps plein pour l'ensemble des activités pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. En septembre 2022, M. et Madame D ont constaté l'absence de remplacement de l'accompagnante qui avait donné sa démission. Par une lettre en date du 9 novembre 2022, reçue le 14 novembre 2022, ils ont alors demandé auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne la mise en œuvre des recommandations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 avril. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 6 février 2023, ils ont demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l'académie de Créteil a procédé au recrutement d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap qui a été affectée à la jeune E D à compter du 6 mars 2023.
4 Dans ces conditions, eu égard à cette affectation, qui ne saurait être interrompue en cours d'année scolaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête M. A D et de Madame B D.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :
5 Les requérants ayant formé leur requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A D et de Madame B D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A D et de Madame B D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Madame B D et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301153