Legislator Jurisprudence & Législation
2301153 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Based on Established Presence and Family Ties

Numéro de cause 2301153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order transferring an asylum seeker, who had entered irregularly and whose fingerprints were taken in Croatia, to Croatian authorities, based on the applicant's established presence in France, the existing material and psychological support from relatives who are beneficiaries of refugee status, and prior related rulings favoring those relatives. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to use the discretionary power granted by Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the asylum application in France under the specific and exceptional circumstances of the case, consequently ordering the prefect to register the application under normal procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Based on Established Presence and Family Ties: The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to use the discretionary power granted by Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the asylum application in France under the specific and exceptional circumstances of the case, consequently ordering the prefect to register the application under normal procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile réfugié positions administratives annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the decision regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision to annul the transfer order was based on the manifest error of appreciation in not applying the discretionary power granted by this article to examine the asylum application in France.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the decision regarding the payment of costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision to annul the transfer order was based on the manifest error of appreciation in not applying the discretionary power granted by this article to examine the asylum application in France.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the decision regarding the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the decision regarding the payment of costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. E G, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée par un agent habilité à le faire ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2023 et le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10h30 :

- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Néraudau, avocate de M. G, en présence de ce dernier, assisté de Mme F, interprète.

M. G a soulevé à l'audience un moyen nouveau, tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, en ce que l'accord donné par les autorités croates à sa prise en charge est fondé sur les dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E G, ressortissant russe né le 6 septembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 1er décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Croatie le 14 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités croates, le 7 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. G, à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G aux autorités croates. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus à l'audience que

M. G, qui soutient avoir quitté la Russie afin d'échapper à l'ordre de mobilisation générale émis par les autorités de ce pays dans le cadre du conflit armé mené contre l'Ukraine, est entré en France accompagné de son cousin, M. D H, afin de rejoindre l'oncle de son épouse, M. J C, et sa tante, tous deux bénéficiaires du statut de réfugiés et résidant dans le département de la Loire-Atlantique, ainsi que ses cousines. Le requérant a d'ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, fait état de la présence en France de son oncle dès l'enregistrement de sa demande d'asile, à l'occasion de l'entretien individuel mené le 1er décembre 2022, M. G soutenant que, quand bien même il réside en France depuis le mois de mai 2008, M. C a conservé depuis lors des relations avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. C et sa famille apportent un soutien matériel et psychologique à M. G sur le territoire, de même qu'à M. H et à leurs cousins, M. B C et M. A I, entrés en France dans les mêmes conditions. Compte tenu des jugements rendus par la magistrate désignée de ce tribunal le 26 janvier 2023 sous le n° 2300519 et le n° 2300520 portant annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B C et M. A I aux autorités croates, et enjoignant au préfet d'enregistrer leur demande d'asile en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui sont devenus définitifs, ceux-ci ont au demeurant vocation à demeurer en France le temps de l'examen de leur demande d'asile. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile de M. G en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G aux autorités croates doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. G soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de

M. G en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. G ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G aux autorités croates est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. G en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

V. ROSEMBERG

La greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,