Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit and compel the prefect to issue a new permit, arguing that the lack of a document created an urgency due to the potential for an order to leave the territory and impending job termination. The court rejected the request for suspension under the Administrative Justice Code, finding that while the petitioner asserted urgency based on potential deportation and job loss, the submitted evidence failed to establish that the petitioner was currently subject to an order to leave or under a credible threat of dismissal, thus failing to meet the statutory condition of demonstrable urgency required for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension under the Administrative Justice Code, finding that while the petitioner asserted urgency based on potential deportation and job loss, the submitted evidence failed to establish that the petitioner was currently subject to an order to leave or under a credible threat of dismissal, thus failing to meet the statutory condition of demonstrable urgency required for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The court used this article as the legal basis for examining and ultimately rejecting the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté Me Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre principal, ou temporaire à titre subsidiaire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L 911-1 du Code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- " l'urgence est caractérisée dès lors que cette décision pourrait conduire au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre ce qui fait naître une présomption d'urgence en raison des conséquences économiques et morales graves sur sa situation personnelle. De plus son employeur, en l'absence de la production d'un titre de séjour valide, lui a annoncé son prochain licenciement, à compter du vendredi 22 septembre 2023. L'imminence de l'exécution de cette mesure vient renforcer cette présomption d'urgence "
- le préfet a méconnu les articles L 423-7, L 611-3 5° et L.423-1 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301151, enregistrée le 20 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus du renouvellement de son titre de séjour. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2301151, il demande l'annulation de cette même décision implicite.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que si M. A, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient, d'une part, que l'urgence est présumée dans la mesure où il pourrait faire tantôt l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire et, d'autre part, qu'il risque d'être licencié de son emploi en cas de non-renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par les pièces du dossier, à ce jour, M. A n'établit ni faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire ni être sous la menace d'un licenciement. La présente requête ne remplit donc pas les conditions d'urgence précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL