Petitioner Seeks Work Permit Override of Prior Judicial Order Without Grave Peril
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a six-month provisional residence permit that also authorized him to work, arguing he was unemployed despite a prior recruitment as a teacher and that his existing permit did not permit employment. The court rejected the request because the administration had previously issued a provisional residence permit, albeit one explicitly stating it did not authorize employment, pursuant to an earlier judicial order; the current request to mandate a work-authorizing permit would impede the execution of that prior administrative decision without the establishment of any grave peril, which is required under Article L. 521-3 when seeking to obstruct an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Work Permit Override of Prior Judicial Order Without Grave Peril: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a six-month provisional residence permit that also authorized him to work, arguing he was unemployed despite a prior recruitment as a teacher and that his existing permit did not permit employment. The court rejected the request because the administration had previously issued a provisional residence permit, albeit one explicitly stating it did not authorize employment, pursuant to an earlier judicial order; the current request to mandate a work-authorizing permit would impede the execution of that prior administrative decision without the establishment of any grave peril, which is required under Article L. 521-3 when seeking to obstruct an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the entire request.
This article was cited in the rejected claim for costs, as mentioned in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de six mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une simple autorisation provisoire de séjour ne l'autorise pas à travailler alors qu'il avait été recruté par l'académie de Guyane en tant que professeur des écoles au sein de la commune de Maripasoula.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois, une autorisation provisoire de séjour sans toutefois préciser que celle-ci devait l'autoriser à travailler. Le 14 novembre 2022, le préfet de la Guyane a ainsi délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour mentionnant qu'elle " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ". Une nouvelle autorisation provisoire de séjour, portant la même mention, lui a été délivrée le 16 mai 2023. En précisant que les récépissés ne permettent pas à M. A de travailler, le préfet de la Guyane a pris une décision que l'intéressé était susceptible de contester devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la présente requête qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sans qu'aucun péril grave ne soit établi ni même allégué, et ne peut qu'être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELUS
N° 2300115