Asylum Seekers' Expulsion Order Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined administrative proceedings concerned a couple ordered to leave the national territory with a destination country fixed, following the rejection of their asylum claims by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The applicants sought both the suspension and annulment of the expulsion orders, arguing insufficient reasoning, failure to conduct a thorough examination of their situation, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, along with a manifest error of assessment. The court rejected the suspension requests because the applicants failed to present serious elements supporting their appeal before the National Court of Asylum, and it rejected the annulment requests, finding the expulsion orders sufficiently reasoned, noting the applicants' recent entry and lack of established ties justifying protection under Article 8, and determining that the evidence did not establish a credible risk under Article 3 to invalidate the destination country determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Expulsion Order Challenge Rejected: The applicants sought both the suspension and annulment of the expulsion orders, arguing insufficient reasoning, failure to conduct a thorough examination of their situation, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, along with a manifest error of assessment. The court rejected the suspension requests because the applicants failed to present serious elements supporting their appeal before the National Court of Asylum, and it rejected the annulment requests, finding the expulsion orders sufficiently reasoned, noting the applicants' recent entry and lack of established ties justifying protection under Article 8, and determining that the evidence did not establish a credible risk under Article 3 to invalidate the destination country determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying the provisional grant of legal aid, although not explicitly repeated in the dispositive, the dispositive grants provisional legal aid based on the general context of legal aid law which covers this provision.
Cited in the reasoning regarding the conditions for requesting the suspension of an expulsion order, which supports the decision to reject the suspension requests.
Cited in the reasoning to determine whether serious elements justified maintaining the applicants on the territory during the appeal, supporting the rejection of suspension requests.
Cited in the reasoning to confirm that the motivation for the expulsion order complied with administrative law requirements, supporting the rejection of the annulment requests.
Cited in the reasoning to assess the claim regarding the right to respect for private and family life, supporting the rejection of the annulment requests.
Cited in the reasoning to assess the claim regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, supporting the rejection of the annulment requests.
Cited in the reasoning to reject the claim that the decision on the destination country violated this provision, supporting the rejection of the annulment requests.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicants' claims for costs due to their status as the losing parties.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicants' claims for costs due to their status as the losing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. D E, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin de suspension :
- elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B épouse E, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin de suspension :
- elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme B, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 23 octobre 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2023. Par arrêtés du 26 avril 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
5. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 13 mars 2023 ne versent pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requêtes de M. E et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de leur situation.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme B sont entrés en France le 23 octobre 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. M. E et Mme B étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D E, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2301152 et 2301153