Legislator Jurisprudence & Législation
2301152 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Regarding Tie-Breaking in Substitute Delegate Election

Numéro de cause 2301152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect filed an appeal seeking the rectification of the results for the election of substitute delegates to the senatorial elections in a small commune, arguing that the order of ranking among candidates who received an equal number of votes violated the electoral code. The court found that the proclamation of substitute delegates, all of whom received the same number of votes, did not respect the statutory rule that grants precedence to the oldest candidate in case of a tie, and therefore ordered the ranking of the three substitute delegates to be corrected based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect's Appeal Regarding Tie-Breaking in Substitute Delegate Election: The court found that the proclamation of substitute delegates, all of whom received the same number of votes, did not respect the statutory rule that grants precedence to the oldest candidate in case of a tie, and therefore ordered the ranking of the three substitute delegates to be corrected based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat électoral base légale organisation électorale quotient électoral élection parlementaire voix prépondérante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the corrected order of election for the substitute delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the official election results in accordance with the corrected order established in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This article of the electoral code was the substantive basis for correcting the classification of the substitute delegates.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated councilor to rule on the dispute.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article justified dispensing the public rapporteur from issuing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Le Chateley pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Le Chateley qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Le Chateley, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F B, né le 17 mars 1985, M. D A, né le 19 juin 1958 et Mme C E, née le 15 avril 1993, ont chacun obtenu cinq suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Le Chateley en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. D A,

- M. F B,

- Mme C E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Le Chateley est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. F B, à Mme C E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière