Moroccan National's Expired Residence Permit Renewal Request Moots Case After Prefect Issues Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national whose four-year residence permit expired on January 4, 2023, filed an urgent request under administrative procedural law, seeking an order compelling the prefect to issue an attestation of instruction extension to legitimize their continued stay following the non-response to their renewal application submitted in October 2022. However, the court determined that no longer necessary to rule on the request because, subsequent to the filing, the prefect issued the requested extension certificate valid until May 15, 2023, and confirmed approval for the permit renewal, and the applicant did not assert that this extension had subsequently expired or been replaced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Moroccan National's Expired Residence Permit Renewal Request Moots Case After Prefect Issues Extension: However, the court determined that no longer necessary to rule on the request because, subsequent to the filing, the prefect issued the requested extension certificate valid until May 15, 2023, and confirmed approval for the permit renewal, and the applicant did not assert that this extension had subsequently expired or been replaced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that there is no longer a need to rule on the request.
This article was the basis upon which the initial request for interim relief was founded, although the ultimate order was a non-suit.
This article was cited for designating the Vice-President to rule as the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val de Marne, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans les quinze jours, afin qu'il puisse justifier la légalité de mon séjour en application des dispositions de l'article art. R. 431-15-2 du code de l'entrée et séjour et du droit d'asile.
Il indique, de nationalité marocaine, son dernier titre de séjour en qualité de salarié, valable quatre ans jusqu'au 4 janvier 2023, il en a demandé son renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Passeport - Talent " le 24 octobre 2022et qui n'a eu aucune réponse, alors que son titre est expiré, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par
Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la demande de l'intéressé ayant fait l'objet d'une décision favorable et le demandeur s'étant vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 mai 1983, indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 5 janvier 2023, le 24 octobre 2022. Il n'a reçu aucune réponse ni aucun document autorisant son séjour sur le territoire postérieurement à l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 6 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de d'instruction valable jusqu'au 15 mai 2023 et indique avoir donné son accord au renouvellement du titre de séjour du requérant le 16 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B l'attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mai 2023. L'intéressé ne soutenant pas, près d'un mois plus tard après son expiration, qu'elle n'a pas été une nouvelle fois renouvelée ou qu'il n'a pas été destinataire de son nouveau titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301152