Legislator Jurisprudence & Législation
2301151 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Legal Motivation

Numéro de cause 2301151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2009 whose last ten-year residence permit expired in late 2021, sought the annulment of a prefectural order dated January 26, 2023, ordering his expulsion, arguing insufficient motivation among other claims. The Tribunal Administrative found that the expulsion order was flawed because, despite citing certain legal provisions, it failed to specify the precise legislative or regulatory articles governing the grounds for expulsion under which the decision was taken, constituting a lack of legal motivation as required by administrative law, leading to the annulment of the expulsion decree.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Legal Motivation: The Tribunal Administrative found that the expulsion order was flawed because, despite citing certain legal provisions, it failed to specify the precise legislative or regulatory articles governing the grounds for expulsion under which the decision was taken, constituting a lack of legal motivation as required by administrative law, leading to the annulment of the expulsion decree.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisation de séjour échue droit étranger arrêté du Conseil d'État interdiction de l'expulsion des nationaux autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 5) when the court ruled on the costs/fees claim, although the claim itself was rejected.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the expulsion order.
Article 2
The court ordered the rejection of the remaining claims in the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 5) when the court ruled on the claim concerning legal aid fees, although the claim itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the expulsion order.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 5) when the court ruled on the costs/fees claim, although the claim itself was rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 5) when the court ruled on the claim concerning legal aid fees, although the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par le cabinet Meral - Portal - Yermia, Me Meral, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une absence ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;

- les textes et faits contenus dans cet arrêté sont erronés ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ;

- l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debrion,

- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1993, est entré en France le 24 février 2009 par le biais de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, valable 10 ans, a expiré le 28 décembre 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 26 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si dans ses visas, l'arrêté en litige mentionne un certain nombre de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune de ces dispositions ne concerne les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, lesquels sont prévus aux articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, dans les motifs de l'arrêté, le préfet du Cantal indique que M. B ne peut pas se prévaloir de la protection contre l'expulsion mentionnée au 3° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour prendre la décision d'expulsion attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet s'est borné dans ses écritures en défense à justifier de la motivation en fait de son arrêté, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre est entaché d'un défaut de motivation en droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Cantal le 26 janvier 2023.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Cantal a prononcé l'expulsion de M. B du territoire français est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- M. Debrion, premier conseiller,

- M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301151