Mootness of Permit Renewal Challenge Upon Subsequent Issuance of New Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose previous temporary residency permit expired, sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for permit renewal and to compel the prefect to issue a multi-year or temporary permit. The court determined that the request for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had issued the applicant a new title of stay valid for one year, implicitly revoking the contested decision, thus precluding a ruling on the merits of the annulment and injunction claims, although the State was ordered to pay the applicant a sum for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Permit Renewal Challenge Upon Subsequent Issuance of New Permit: The court determined that the request for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had issued the applicant a new title of stay valid for one year, implicitly revoking the contested decision, thus precluding a ruling on the merits of the annulment and injunction claims, although the State was ordered to pay the applicant a sum for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the appellant for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'intéressé s'est vu remettre le 6 octobre 2023 un titre de séjour valable du 22 septembre 2023 au 22 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 16 septembre 1972 à Jacmel (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour par courrier notifié aux services de la préfecture le 27 avril 2023. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guadeloupe a délivré le 6 octobre 2023 à M. A un titre de séjour valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Par suite, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol