Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in August 2021, sued the State for damages due to the failure to provide housing, a failure the administrative court confirmed constituted a fault by the State, starting February 5, 2022, as the administration did not offer accommodation within the statutory six-month period or the timeline set by a prior court injunction. Consequently, the court found the State liable for the resulting "troubles in the conditions of existence" experienced by the applicant, who remained unhoused and faced homelessness, and ordered the State to pay the applicant €950 in compensation, while rejecting the request for legal fees beyond those covered by the applicant's granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing: Consequently, the court found the State liable for the resulting "troubles in the conditions of existence" experienced by the applicant, who remained unhoused and faced homelessness, and ordered the State to pay the applicant €950 in compensation, while rejecting the request for legal fees beyond those covered by the applicant's granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.
The State was ordered to pay the applicant a sum of 950 euros for damages resulting from the failure to rehouse.
The remainder of the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 11 mai 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 5 février 2022.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, à qui la MDPH a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, continuant d'être dépourvue de logement. La requérante fait valoir que depuis le décès de la personne chez qui elle était hébergée, le 26 février 2022, elle risque de devoir dormir dans la rue. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 950 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 24 janvier 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 950 (neuf cent cinquante) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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