Asylum Seeker Refusal Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for asylum and was subsequently refused material reception conditions because she declined the offered regional accommodation was seeking an urgent suspension of that refusal. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her request for suspension, reasoning that because she declined the accommodation offered by the relevant office—despite being informed of the consequences in a language she claimed to understand, and failing to disclose her claimed pregnancy vulnerability at the time—the resulting lack of resources stemmed from her own choice, thereby failing to satisfy the necessary condition of demonstrable urgency required for a summary judgment of suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Refusal Suspension Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her request for suspension, reasoning that because she declined the accommodation offered by the relevant office—despite being informed of the consequences in a language she claimed to understand, and failing to disclose her claimed pregnancy vulnerability at the time—the resulting lack of resources stemmed from her own choice, thereby failing to satisfy the necessary condition of demonstrable urgency required for a summary judgment of suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited as the basis for the designation of the judge responsible for ruling on the request.
The general procedural basis under which the request for suspension (refugee procedure) was examined.
Texte complet
Vu :
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301156, Madame C B a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu'elle n'a pas bénéficié d'un interprète dans une langue qu'elle comprend, que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte de même que sa vulnérabilité et qu'elle n'a pas compris les informations qui lui ont été données.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C B, se disant ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1983 à Koumassi (Abidjan), entrée en France le 21 août 2022 par avion, s'est présentée le 4 novembre 2022 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Une attestation de demande d'asile lui a été remise. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qu'il lui avait été proposé. Elle a formé le 15 novembre 2022 le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 6 février 2023 la suspension de cette décision de refus.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir été dûment informée dans une langue qu'elle disait comprendre, et qui est au demeurant la langue officielle du pays dont elle se réclame et alors qu'elle se dit native d'Abidjan, des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé l'hébergement qui lui était proposé à Poitiers (Vienne), en indiquant être logée par " une amie " et n'a pas fait part lors de l'entretien de vulnérabilité de son état de femme enceinte.
8. Elle s'est ainsi placée d'elle-même dans la situation qu'elle déplore, pour des raisons personnelles et alors que l'Office, en lui proposant un hébergement, avait bien pris en compte son état vulnérable de femme qui s'était déclarée comme isolée. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301151