Legislator Jurisprudence & Législation
2301150 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Homeless Priority Case

Numéro de cause 2301150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in October 2019 due to homelessness, sought damages from the State for its failure to secure suitable accommodation despite a subsequent court injunction. The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code, establishing fault from April 10, 2020, due to the continued failure to offer housing, which caused sustained hardship within the claimant's living conditions, to be assessed considering the household size, including a child born after the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the primary claimant €4,190 for the resulting prejudice, while the claims made on behalf of her now-adult children and for related legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Homeless Priority Case: The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code, establishing fault from April 10, 2020, due to the continued failure to offer housing, which caused sustained hardship within the claimant's living conditions, to be assessed considering the household size, including a child born after the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the primary claimant €4,190 for the resulting prejudice, while the claims made on behalf of her now-adult children and for related legal costs were rejected.

Mots-clés

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priorité de relogement cas d'extrême gravité frais de logement commandement de payer droit du logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay damages to Mrs. E C based on this dispositive article.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request based on this dispositive article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le

10 décembre 2023, Mme B E C, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, Mme A E C et Mme F E C, représentées par Me Abeberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'État à verser à Mme B E C une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que Mme E C n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elles subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme E C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme E C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme E C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 1er janvier 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme E C à compter du 10 avril 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme E C ayant continué d'être dépourvue de logement, avant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire depuis le 15 décembre 2020 avec ses quatre enfants. Alors même que le dernier enfant de Mme E C est né le 17 février 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme E C. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme E C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E C, dont deux majeurs rattachés, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 190 euros. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants, ainsi que celles présentées par Mme A E C et Mme F E C, par ailleurs, désormais majeurs, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. En premier lieu, en l'espèce, Mme E C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 3 novembre 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

6. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme E C ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E C une somme de 4 190 (quatre mille cent quatre-vingt-dix) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. D

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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