Legislator Jurisprudence & Législation
2301149 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Remission, Recalculation of Benefits, and Debt Discharge Following Administrative Cancellation and Judicial Confirmation of Dependency

Numéro de cause 2301149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of activity bonus, an order to reattach their child to their file since birth for recalculation of rights, and discharge from the debt, arguing good faith and inability to repay. The court determined that the conclusions seeking annulment of the partial remission were moot because the administrative fund subsequently canceled the entire overpayment, and the claims contesting the basis of the overpayment itself had to be dismissed because a judicial decision later confirmed the child was definitively the claimant's dependent since birth, rendering the initial overpayment calculation incorrect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Seeks Annulment of Remission, Recalculation of Benefits, and Debt Discharge Following Administrative Cancellation and Judicial Confirmation of Dependency: The court determined that the conclusions seeking annulment of the partial remission were moot because the administrative fund subsequently canceled the entire overpayment, and the claims contesting the basis of the overpayment itself had to be dismissed because a judicial decision later confirmed the child was definitively the claimant's dependent since birth, rendering the initial overpayment calculation incorrect.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle recalcul de l'entretien de l'enfant calcul de la prestation décision partielle recours en annulation suppression des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited earlier in the text as the basis for the designation of the single judge who issued the decision.
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the partial remission decision, as the underlying debt was cancelled.
Article 2
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the partial remission decision, as the underlying debt was cancelled.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited earlier in the text as the basis for the designation of the single judge who issued the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 29 octobre, 27 novembre et 5 décembre 2024, Mme A B E demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a accordé une remise partielle de 462,57 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 925,13 euros ;

2°) d'enjoindre à la Caf de rattacher son enfant depuis sa naissance à son dossier administratif et de recalculer ses droits ;

3°) de la décharger de la somme précitée.

Elle soutient que :

- son fils aurait dû être rattaché à son dossier administratif ;

- elle est de bonne foi ;

- elle n'a pas la capacité financière de rembourser la dette.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre, 15 novembre et 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, le trop-perçu a été annulé ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a accordé une remise partielle de 462,57 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 925,13 euros pour la période de novembre 2022 à mars 2023. L'intéressée conteste également le bien-fondé de cet indu.

2. Toutefois d'une part, la Caf fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués à la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, elle a annulé l'indu en cause. Mme B E ne conteste pas sérieusement cette annulation. Dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressée, dirigées à l'encontre de la remise partielle de la dette précitée, sont devenues sans objet.

3. D'autre part, suite à la décision du juge aux affaires familiales du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de Châteauroux, faisant suite à un jugement avant-dire droit du 29 décembre 2022, le fils de l'intéressée a été définitivement considéré à sa charge sans interruption depuis sa naissance entrainant le recalcul des droits de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B E en tant qu'elles contestent le bien-fondé de l'indu en cause, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Indre en tant qu'elle n'a accordé qu'une remise partielle sur un indu de prime d'activité.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

A. D

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef

La Greffière

M. C

if