Legislator Jurisprudence & Législation
2301149 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipality: Suspension of Building Permit in Coastal Area

Numéro de cause 2301149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the suspension of a building permit and the subsequent rejection of its administrative appeal concerning rehabilitation works on public facilities within a remarkable coastal area, arguing for urgency under the presumption provided by urban planning law and citing several serious doubts regarding the legality of the decisions, including the lack of a prefectoral agreement and procedural deficiencies. The court found that the urgency presumption was not rebutted by the municipality, which failed to demonstrate that the ongoing restructuring of existing buildings, even for essential public services, outweighed the risk of degrading the remarkable site, and further concluded that the alleged violations of urban planning code articles constituted a serious doubt as to the legality of the challenged acts, leading to the suspension of the permit and costs being awarded to the association.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 422-6 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative; Environmental Association v. Municipality: Suspension of Building Permit in Coastal Area: The court found that the urgency presumption was not rebutted by the municipality, which failed to demonstrate that the ongoing restructuring of existing buildings, even for essential public services, outweighed the risk of degrading the remarkable site, and further concluded that the alleged violations of urban planning code articles constituted a serious doubt as to the legality of the challenged acts, leading to the suspension of the permit and costs being awarded to the association.

Mots-clés

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violation du permis de construire risque écologique urbanisme bâtiment public statuts coût environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the contested decisions.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for granting the suspension request (urgency and serious doubt about legality).

Article L. 600-3 du code de l'urbanisme

This article establishes the presumption of urgency for planning appeals in summary proceedings, which the court applied.

article L.761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay legal costs to the applicant based on this provision.

article R. 522-14 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the decision to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier sur Mer, représentée par Me Porta, demande au juge des référés de :

1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Mandrier sur Mer a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Mandrier sur Mer pour la réhabilitation des deux bâtiments principaux et leurs deux dépendances, le changement d'affectation d'un garage en maison de gardien, le changement de destination du bâti d'habitation en service public, l'aménagement des abords et espaces extérieurs du conservatoire et du centre aéré, la démolition partielle de bâti existant, sur un terrain cadastré AB 51 et 57, ensemble la décision du 14 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier sur Mer la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet se situe dans un espace littoral remarquable.

Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions méconnaissent :

- l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis conforme du préfet du Var ;

- l'article L. 121-24 2ème alinéa du code de l'urbanisme en l'absence de mise à disposition du public et d'un bilan préalable ;

- les articles L. 121-23 et 24 et R. 121-5 et L. 422-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Saint-Mandrier sur Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- le défaut d'urgence ;

- qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :

- le rapport de M. Privat, juge des référés ;

- les observations de Me Porta pour l'association requérante, qui soutient en outre, sur l'urgence, que la venue du public présente un risque de dégradation de l'espace remarquable et, sur le doute sérieux, la violation de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

- les observations de Me Gonzales-Lopez pour la commune de Saint-Mandrier sur Mer.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 avril 2023 présentée par Me Porta pour l'association requérante.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ".

3. Il est constant que le projet se situe dans un espace remarquable du littoral. En outre la venue du public induite par le projet présenterait un risque de dégradation de l'espace remarquable. Pour renverser la présomption d'urgence la commune de Saint-Mandrier sur Mer fait valoir que les travaux n'ont pas commencé la commune ayant seulement lancé un marché à procédure adaptée pour un seul lot de désamiantage, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau complexe immobilier mais d'une restructuration des bâtiments existants afin de les mettre à disposition de services publics, que le centre aéré actuel est mal implanté au sein de l'école, que le conservatoire actuel est vétuste et risque de s'effondrer. Toutefois il serait loisible à la commune d'effectuer des travaux de confortement hors les décisions attaquées. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l'argumentaire des deux parties que la présomption d'urgence n'est pas renversée. Ainsi l'urgence est caractérisée.

En ce qui concerne le doute sérieux :

4. En l'état de l'instruction tous les moyens ci-dessus visés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. L'association requérante est, par suite, fondée à demander la suspension de leur exécution.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier sur Mer la somme de 960 euros à verser à l'association requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche les conclusions de ladite commune, partie perdante, doivent être rejetées à ce titre.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution des décisions susvisées des 11 octobre 2022 et 14 décembre 2022 du maire de Saint-Mandrier sur Mer est suspendue.

Article 2 : La commune de Saint-Mandrier sur Mer est condamnée à verser la somme de 960 euros à l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier sur Mer au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par ladite commune sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier sur Mer et à la commune de Saint-Mandrier sur Mer.

Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.

Fait à Toulon, 28 avril 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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