Asylum Seeker Challenge to Deportation Order Upheld by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who irregularly entered the territory in 2019 and subsequently failed in an asylum application, sought the annulment of prefectoral orders compelling him to leave the French territory immediately, fixing his destination country, imposing a one-year re-entry ban, and placing him under residence assignment, following his detention for handling stolen goods and drug use. The court rejected the application, reasoning that the individual failed to establish a lack of ties to the country where he lived until age twenty, and further, he had declared possessing a ten-year valid Italian residency card, thus justifying the administrative removal measure under the applicable law as he was present without a valid residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Challenge to Deportation Order Upheld by Administrative Court: The court rejected the application, reasoning that the individual failed to establish a lack of ties to the country where he lived until age twenty, and further, he had declared possessing a ten-year valid Italian residency card, thus justifying the administrative removal measure under the applicable law as he was present without a valid residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application as unfounded based on the merits.
This article provided the legal basis justifying the Prefecture's decision to order the applicant to leave French territory, which was upheld by the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Il soutient qu'il ne souhaite pas quitter la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et ne contient aucun moyen, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1999, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, en vue d'y solliciter l'asile, en vain. A l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et usage de stupéfiants, la préfète du Bas-Rhin, par les arrêtés en litige, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. M. B se borne à soutenir qu'il ne dispose pas d'endroit où vivre et qu'il souhaite demeurer en France. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin fait valoir sans être contredite que M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans à l'étranger, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, étant précisé que le requérant a déclaré lors de son audition du 16 février 2023 durant sa garde à vue qu'il disposait d'une carte de résident italienne valable dix ans. Dans ces conditions, M. B, qui peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prendre à son encontre les arrêtés attaqués.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
V. CLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité