Legislator Jurisprudence & Législation
2301148 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Senatorial Delegate Alternate Election Tie-Breaker

Numéro de cause 2301148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect challenged the results of an election for senatorial delegate alternates in a small municipality, arguing that the established order of alternates violated electoral code provisions which mandate that in case of a tie in the number of votes received, precedence for ranking among alternates must be given to the oldest candidate. The court found that three candidates for alternate delegates each received seven votes but were proclaimed elected in an order that disregarded the required age-based tie-breaking rule, leading the Tribunal to rectify the proclaimed order of the elected alternates to comply with the statutory requirement that older candidates take precedence in the ranking when votes are equal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect's Challenge to Senatorial Delegate Alternate Election Tie-Breaker: The court found that three candidates for alternate delegates each received seven votes but were proclaimed elected in an order that disregarded the required age-based tie-breaking rule, leading the Tribunal to rectify the proclaimed order of the elected alternates to comply with the statutory requirement that older candidates take precedence in the ranking when votes are equal.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral élection parlementaire votation éventuelle organisation électorale quotient électoral nullité d'une élection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Est l'article ordonnant la rectification de l'ordre de proclamation des délégués suppléants selon le classement établi.

Article L. 288 du code électoral

Est la disposition de fond utilisée pour rectifier l'ordre de proclamation des suppléants en fonction de l'âge en cas d'égalité de suffrages.

Article 2

Ordonne la rectification du procès-verbal en ce qu'il est contraire à l'Article 1er.

Article 3

Précise les modalités de notification du jugement aux parties concernées.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Ladoye-sur-Seille pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Ladoye-sur-Seille qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Ladoye-sur-Seille, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B A, né le 22 juillet 1983, Mme E D, née le 30 octobre 1989 et M. C F, né le 28 août 1948, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Ladoye-sur-Seille en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. C F,

- M. B A,

- Mme E D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Ladoye-sur-Seille est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. B A, à Mme E D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière