Legislator Jurisprudence & Législation
2301147 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Appeal Dismissed Due to Irregular Status and Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2301147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Haitian nationality sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, citing violations of due process under the ECHR Protocol No. 7 and claiming eligibility for a residency permit under article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners due to family ties, which would preclude removal. The court rejected these claims, reasoning that the individual could not invoke the procedural guarantees of Protocol No. 7 because he was not residing regularly in France at the time of the decision, and further found that despite the presence of his mother and some siblings in France, the applicant had not established the center of his personal and family interests there, given the limited duration of his continuous presence, thus precluding his entitlement to the automatic issuance of a residency permit under the cited domestic law, leading to the dismissal of his annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National Expulsion Appeal Dismissed Due to Irregular Status and Insufficient Family Ties: 7 and claiming eligibility for a residency permit under article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners due to family ties, which would preclude removal. The court rejected these claims, reasoning that the individual could not invoke the procedural guarantees of Protocol No. 7 because he was not residing regularly in France at the time of the decision, and further found that despite the presence of his mother and some siblings in France, the applicant had not established the center of his personal and family interests there, given the limited duration of his continuous presence, thus precluding his entitlement to the automatic issuance of a residency permit under the cited domestic law, leading to the dismissal of his annulment and injunction requests.

Mots-clés

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éloignement nationalité licenciement administratif renvoi d'étrangers en famille annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est illégal dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en tant qu'il entre dans les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article states the final decision to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final decision to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable et de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait l'article 1er du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est illégal dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en tant qu'il entre dans les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 novembre 2002 à Léogane (Haïti), déclare être entré en France le 15 mars 2019. Par arrêté en date du 16 août 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C ne séjournait pas régulièrement en France. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées relatives aux garanties procédurales en cas d'expulsion d'un étranger dès lors qu'il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France, au sens et pour l'application desdites stipulations.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

6. En l'espèce, si M. C fait valoir être entré sur le territoire en 2019, il n'établit la réalité et la continuité de sa présence en France qu'à compter de l'année 2022, soit à l'âge de 20 ans. Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2025 et il n'est pas contesté que le requérant réside à son domicile. Le requérant se prévaut également de la présence sur le territoire national de trois de ses petits frères, dont un est de nationalité française. Cependant, le requérant produit uniquement, à supposer le lien de filiation établi, la carte nationale d'identité de celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside ses grands-parents et ses tantes. Dès lors, alors même qu'il justifie de la réussite d'un baccalauréat professionnel en 2023 et de la présence régulière de sa mère sur le territoire, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, eu égard à sa durée de présence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit du titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol