Legislator Jurisprudence & Législation
2301147 Généré par l'IA

Challenge to Asylum Certificate Refusal Mooted by Superseding Decision

Numéro de cause 2301147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged a prefectural decision from January 13, 2023, refusing to renew his asylum application certificate, after an initial transfer order to Austria under Dublin Regulation rules. The court determined that the applicant's request to annul the January decision was moot because, following a prior interim order that suspended the initial refusal and mandated a re-examination, the authority issued a new refusal decision on March 31, 2023, which superseded the challenged January decision. Consequently, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions against the earlier decision, and the remaining claims for financial compensation under related legal provisions were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Asylum Certificate Refusal Mooted by Superseding Decision: The court determined that the applicant's request to annul the January decision was moot because, following a prior interim order that suspended the initial refusal and mandated a re-examination, the authority issued a new refusal decision on March 31, 2023, which superseded the challenged January decision. Consequently, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions against the earlier decision, and the remaining claims for financial compensation under related legal provisions were rejected.

Mots-clés

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révision en matière d'asile règlement d'examen compétence matérielle d'asile reconnaissance de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation facilitée ordre de transfert Dublin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as part of the legal basis for rejecting the claim for costs.
article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as part of the legal basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the legal basis for rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the legal basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de retirer la déclaration de fuite et de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations de l'autorité administrative mais a simplement omis de se rendre régulièrement à Coallia en raison de la précarité de sa situation et aucune décision de transfert n'a été prise à son encontre ; il ne ressort pas de l'entretien individuel que M. A aurait été précisément informé qu'il devait relever régulièrement son courrier auprès de Coallia et les convocations qui lui ont été adressées uniquement par voie postale en langue française ne permettent pas de s'assurer qu'il a été correctement informé des convocations et des conséquences d'une absence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- à la suite du réexamen du dossier de M. A ordonné le 16 mars 2023 par le juge des référés, il a décidé, le 31 mars 2023, de refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;

- la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301148 rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant somalien né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 14 juin 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24 juin 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'elles avaient précédemment été enregistrées par les autorités autrichiennes, lesquelles ont fait connaître leur accord pour sa reprise en charge. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à M. A le 24 juin 2022. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par décision du 13 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance n° 2301148 rendue le 16 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 13 janvier 2023.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Par l'ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de huit jours. À la suite de ce réexamen, le préfet a pris, le 31 mars 2023, une nouvelle décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 16 mars 2023, laquelle s'est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 mars 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. TourreLe président,

signé

F. Etienvre

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.