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2301147 Généré par l'IA

Election Dispute Over Substitute Delegate Precedence Based on Age

Numéro de cause 2301147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought to rectify the results of the senatorial delegate election held in a small commune on June 9, 2023, arguing that the required order of precedence for substitute delegates was disregarded. The court found that in the election for substitute delegates, three candidates tied with the same number of votes, but the official proclamation did not adhere to the rule under the Electoral Code stating that when votes are equal, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclaimed order of the three substitute delegates based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Election Dispute Over Substitute Delegate Precedence Based on Age: The court found that in the election for substitute delegates, three candidates tied with the same number of votes, but the official proclamation did not adhere to the rule under the Electoral Code stating that when votes are equal, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclaimed order of the three substitute delegates based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire organisation électorale assemblée des délégués substitution vulgaire votation éventuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order setting the corrected order of election for the alternate delegates.

Article 2

This article rectifies the official election results sheet to conform with the corrected order established in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This provision of electoral law was used as the basis for rectifying the order of proclamation of the alternate delegates.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de La Chassagne pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de La Chassagne qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de La Chassagne, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E C, née le 10 septembre 1975, M. B F, né le 11 mai 1950 et M. D A, né le 17 août 1957, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de La Chassagne en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. B F,

- M. D A,

- Mme E C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de La Chassagne est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à M. D A, à Mme E C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière