MaPrimeRenov' Grant Payment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order against the National Housing Agency (ANAH) for an €8,000 provisional payment of a reserved energy transition grant ("MaPrimeRenov'"), based on a previously granted eligibility notification and the claim of a non-seriously contestable debt. The court determined that since the ANAH had already initiated payment of the exact €8,000 amount on June 6, 2023, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking a provision had become moot, thus rendering further judgment unnecessary on that point, and consequently rejected the ancillary claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; MaPrimeRenov' Grant Payment Mootness: The court determined that since the ANAH had already initiated payment of the exact €8,000 amount on June 6, 2023, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking a provision had become moot, thus rendering further judgment unnecessary on that point, and consequently rejected the ancillary claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request for a provision based on the main procedural ground cited by the petitioner.
The court implicitly rejected the claim for costs under this article by stating there was no need to order payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 mars, 6 avril et 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 avril, 17 mai et 21 juillet 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la prime a été mise en paiement le 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Monteux. Le 21 février 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime de 8 000 euros lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 8 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la somme de 8 000 euros que Mme A réclame. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301146