Legislator Jurisprudence & Législation
2301146 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Substitute Delegate Ranking in Municipal Council Election

Numéro de cause 2301146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought rectification of the results for electing substitute delegates in a municipal council election for the senatorial elections, arguing that the ranking of the substitutes violated the order prescribed by the electoral code. The court found that the initial proclamation of the substitute delegates did not adhere to the legally required order, which mandates that substitute ranking be determined by the number of votes received, with priority given to the oldest candidate in the event of a tie in suffrage; consequently, the court rectified the order of the elected substitutes based on their respective vote counts and ages to comply with the applicable law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect's Challenge to Substitute Delegate Ranking in Municipal Council Election: The court found that the initial proclamation of the substitute delegates did not adhere to the legally required order, which mandates that substitute ranking be determined by the number of votes received, with priority given to the oldest candidate in the event of a tie in suffrage; consequently, the court rectified the order of the elected substitutes based on their respective vote counts and ages to comply with the applicable law.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral réélection d'agents publics élection parlementaire organisation électorale légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the rectified order of the elected substitute delegates, based on the application of electoral law.

Article L. 288 du code électoral

This provision dictated the correct ranking order for substitute delegates, which the court applied to correct the results.

Article 2

This article orders the rectification of the electoral operations sheet to conform to the corrected order established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Pillemoine pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Pillemoine qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Pillemoine, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C A, né le 25 avril 1988, a obtenu quatre suffrages, Mme D B, née le 29 mai 1945 et Mme F E, née le 20 juin 1984, ont chacune obtenu cinq suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge et du nombre de suffrages obtenus.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Pillemoine en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- Mme D B,

- Mme F E,

- M. C A.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Pillemoine est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme F E, à M. C A et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière