Legislator Jurisprudence & Législation
2301146 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Rejected Asylum Seeker Upheld

Numéro de cause 2301146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria whose asylum request had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, fixing his country of return, and imposing a two-year re-entry ban, as well as the related decision assigning him to residence. Following the partial annulment of a previous order concerning the re-entry ban, the court only ruled on the remaining claims against the refusal to issue a residence permit and associated requests. The court rejected the applicant's claims seeking the annulment of the refusal to grant a residence permit and accessory requests for an injunction and costs, as the applicant failed to raise any specific arguments against the decision to deny the residence permit itself.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit to Rejected Asylum Seeker Upheld: Following the partial annulment of a previous order concerning the re-entry ban, the court only ruled on the remaining claims against the refusal to issue a residence permit and associated requests. The court rejected the applicant's claims seeking the annulment of the refusal to grant a residence permit and accessory requests for an injunction and costs, as the applicant failed to raise any specific arguments against the decision to deny the residence permit itself.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée reconnaissance de la qualité de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) for rejecting the appellant's costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 1) for rejecting the appellant's claim for legal aid fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Schweitzer, représentant M. A.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mai 2023 pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né en 1977, en Algérie, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2017, sous couvert d'un visa touristique de 90 jours, valable jusqu'au

31 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mai 2018, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 5 octobre 2022,

M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un premier arrêté du 16 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A et a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.

2. M. A ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 16 février 2023, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure

A. DULMET

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,