Legislator Jurisprudence & Législation
2301146 Généré par l'IA

Refusal to Issue Security Agent Card; Urgency Requirement Not Met

Numéro de cause 2301146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal to issue a private security agent professional card and to compel the issuing authority to grant it, arguing the refusal halted his professional activity and was legally questionable. The administrative court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; although the petitioner claimed the refusal stopped his work, the evidence showed his employment as a security agent had already ended prior to the decision, and the petitioner failed to demonstrate an inability to pursue other professional activities, meaning there was no sufficiently serious and immediate harm justifying immediate relief pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Security Agent Card; Urgency Requirement Not Met: The administrative court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; although the petitioner claimed the refusal stopped his work, the evidence showed his employment as a security agent had already ended prior to the decision, and the petitioner failed to demonstrate an inability to pursue other professional activities, meaning there was no sufficiently serious and immediate harm justifying immediate relief pending a final judgment on the merits.

Mots-clés

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agent administratif conditions d'emploi demande de statut de protection obligation d'autorisation obligation de fournir des sûretés émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected as the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified rejection procedure for the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary procedure (référé-suspension) which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre un terme à son activité professionnelle ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B soutient que le refus de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée a pour effet d'interrompre son activité professionnelle, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête qu'il a été mis fin à son contrat de travail en qualité d'agent de sécurité le 22 novembre 2022. Par ailleurs, M. B n'établit pas ni même n'allègue ne pouvoir exercer une activité professionnelle que dans le seul secteur de la sécurité privée. Par suite, faute pour l'intéressé de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.