Legislator Jurisprudence & Législation
2301145 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Renewal Denial

Numéro de cause 2301145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the implicit refusal by the departmental council to renew their mobility inclusion card with a parking benefit, arguing that their degraded health justified its continuation based on a 2015 ankle fracture. The court rejected the claim because the submitted medical documents failed to establish that the claimant's walking perimeter was actually less than the 200 meters required by law for such a card, concluding that the administrative authority was correct in denying the renewal based on the multidisciplinary team's findings that the claimant's disability no longer met the statutory criteria for reduced walking autonomy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Renewal Denial: Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité autorité administrative allégations de santé renouvellement de l'autorisation de séjour renaissance du droit à la prestation d'assurance atteinte grave à un usage actuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2024, Mme D B conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion confirmant implicitement, suite à son recours administratif du 25 mai 2023, le refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son état de santé dégradé justifie toujours la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. Mme B, qui a été confrontée en 2023 au refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion stationnement, se prévaut, pour contester cette décision, de plusieurs documents médicaux attestant de la persistance des séquelles de la grave fracture de la cheville dont elle a été victime en 2015, ces séquelles ayant pour conséquence de la handicaper pour ses déplacements quotidiens. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par ses décisions successives s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de Mme B ne permettait plus, en 2023, la délivrance de la carte de stationnement.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.