Legislator Jurisprudence & Législation
2301145 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Despite Applicant's Integration Efforts

Numéro de cause 2301145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing her admission to stay on the basis of private and family life under Article L.423-23 of the relevant code, and a subsequent order to issue a residence permit, arguing for disproportionate impact due to her family ties, including a regularly admitted mother. The court rejected the application, reasoning that despite the applicant's integration efforts and some family presence, the irregular status of most of her family members in the territory meant the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Despite Applicant's Integration Efforts: The court rejected the application, reasoning that despite the applicant's integration efforts and some family presence, the irregular status of most of her family members in the territory meant the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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autorisation familiale membres de la famille libre choix de résidence droit à la vie opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fettler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Fettler pour Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En vertu de l'article L.423-23, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

3. Née le 11 octobre 1995, Mme A est entrée irrégulièrement en France en

février 2016. Elle invoque la présence en Guyane de sa tante en situation régulière, de sa mère, qui a obtenu une carte de séjour temporaire le 30 mars 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, de son père en situation irrégulière, de sa sœur mineure, puis d'un frère et d'une sœur, également en situation irrégulière. Ayant obtenu le brevet d'études professionnelles et le baccalauréat professionnel respectivement en 2019 et en 2020, elle se prévaut, en outre, de ses efforts d'insertion. Toutefois, célibataire et sans enfants, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'irrégularité du séjour de la plupart des membres de la famille de Mme A, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause, celles présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et n'allègue pas avoir personnellement exposé des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR

N° 2201145