Legislator Jurisprudence & Législation
2301145 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction and Fine Reimbursement Dispute

Numéro de cause 2301145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the cancellation of a three-point deduction from their driving license stemming from an April 8, 2022, infraction and the reimbursement of a related fine, asserting the infraction was not committed and the fine was paid. The court determined that the claims regarding the reimbursement of the traffic fine were outside its jurisdiction, as such contentious matters fall under the competence of the Tribunal de Police pursuant to the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court found that the specific point deduction challenged had already been removed from the litigant's driving record during the proceedings, rendering the request for its annulment moot, leading to the rejection of the reimbursement claim due to jurisdictional incompetence and the dismissal of the annulment request as having lost its object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction and Fine Reimbursement Dispute: The court determined that the claims regarding the reimbursement of the traffic fine were outside its jurisdiction, as such contentious matters fall under the competence of the Tribunal de Police pursuant to the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court found that the specific point deduction challenged had already been removed from the litigant's driving record during the proceedings, rendering the request for its annulment moot, leading to the rejection of the reimbursement claim due to jurisdictional incompetence and the dismissal of the annulment request as having lost its object.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre retrait de permis de conduire objet du litige casier judiciaire procédure en annulation remboursement de frais de déplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 521 du code de procédure pénale

Cited as the basis for concluding that the request for reimbursement of the fine was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the reimbursement of the fine due to incompetence of the jurisdiction.

2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de point, référencée " 48 ", intervenue à la suite de l'infraction commise le 8 avril 2022 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 150 euros versée au titre de l'amende forfaitaire majorée.

Il soutient que :

- il n'a pas commis l'infraction du 8 avril 2022 ;

- il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des surplus des conclusions.

Il soutient que :

- le point qui avait été retiré le 8 avril 2022 a été supprimé du relevé intégral d'information ;

- en tout état de cause, le contentieux des contraventions relève du tribunal de police, en application des articles 521 et 522 du code de procédure pénale ; la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un conducteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique " :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur ;

- et les observations de M. B qui précise qu'il a été remboursé du montant de l'amende forfaitaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48 " du 9 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 8 avril 2022.

Sur l'exception d'incompétence opposé en défense :

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / [] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; et aux termes l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 dudit code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Les conclusions de la requête relatives au remboursement d'une amende infligée pour infraction au code de la route relèvent, en application des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, de la compétence du tribunal de police ; elles ont été ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur l'exception du non-lieu partiel opposé en défense :

5. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le point correspondant à l'information commise le 8 avril 2022 a été supprimé, qu'ainsi la décision 48, en tant que le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de points affecté au permis de M. B doit être regardé comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant au remboursement de l'amande forfaitaire majorée sont regardées comme ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doivent être rejetées.

Article 2: Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2022 ayant perdu tout objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné

Signé

C. Gosselin La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.