Prefectural Expulsion Order Upheld Against Moldovan/Romanian National Based on Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Lille rejected a request to annul a prefectural decision compelling an individual of Moldovan and Romanian nationality to leave the territory immediately, fixing a destination country, and imposing a one-year circulation ban, affirming that the initial order was legally sound despite arguments concerning the signatory's authority, insufficient motivation, lack of understanding of the notification language, violation of Article 8 of the ECHR, and improper assessment of flight risk or threat to public order. The court specifically upheld the basis for the expulsion—a prior conviction for rape of a minor constituting a real, present, and sufficiently serious threat to public order—and consequently dismissed related claims regarding the refusal of voluntary departure time and the duration of the circulation ban, as these decisions were adequately supported by the established threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Moldovan/Romanian National Based on Rape Conviction: The court specifically upheld the basis for the expulsion—a prior conviction for rape of a minor constituting a real, present, and sufficiently serious threat to public order—and consequently dismissed related claims regarding the refusal of voluntary departure time and the duration of the circulation ban, as these decisions were adequately supported by the established threat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's main request, which implicitly relies on the court's findings regarding the legality of the administrative decision based on articles discussed in the reasoning (L. 251-1 CESEDA, etc.), although these substantive articles are not explicitly cited in this final order itself.
This provision is cited in the rejected request regarding the allocation of legal costs (frais liés au litige).
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée.
Des pièces ont été enregistrées le 8 février 2023 pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djohor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le motif de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi et, à titre subsidiaire, que la procédure d'éloignement est irrégulière ;
- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B assisté de Mme C, interprète assermentée en langue roumaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Nord a obligé M. B, né en 1993, de nationalité moldave et roumaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision attaquée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Le moyen inopérant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que son comportement personnel constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au motif qu'il a été condamné, le 31 mai 2019, à une peine de cinq ans et un mois d'emprisonnement pour des faits de viol sur mineur commis en Moldavie. Si la décision attaquée mentionne que M. B fait l'objet d'un mandat européen, cet élément ne constitue pas le fondement de la mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure du mandat d'européen empêche l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, s'il fait valoir que la menace à l'ordre public n'est pas établie, il ressort du procès-verbal de comparution de M. B devant la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai du 26 décembre 2022 dans le cadre de la procédure d'arrestation provisoire en vue d'une extradition que si l'intéressé conteste la date de la condamnation pénale et la durée d'emprisonnement prononcée, il reconnaît avoir été condamné pour des faits de viol. En outre, il ressort de l'ordre d'incarcération de M. B en date du 26 décembre 2022 de la même chambre des libertés individuelles que celui-ci a été condamné, le 31 mai 2019, à la peine précitée. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B au motif que cette condamnation pénale témoigne d'un comportement personnel constituant pour l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
7. En second lieu, si M. B soutient que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur l'urgence constituée par la menace à l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tel qu'invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
12. Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, le préfet du Nord pouvait légalement décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, au demeurant non étayé, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. ELa greffière,
signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,