Legislator Jurisprudence & Législation
2301144 Généré par l'IA

Jura Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute Election Tie-Breaking

Numéro de cause 2301144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of Jura sought rectification of the results for substitute delegates elected by the municipal council of a commune of under one thousand inhabitants for the senatorial elections, arguing that the ranking of substitutes violated the electoral code. The court found that three candidates obtained an equal number of votes, but the declared order of precedence among the substitutes did not follow the rule in the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate; therefore, the court rectified the proclamation order based on the candidates' ages to comply with the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Jura Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute Election Tie-Breaking: The court found that three candidates obtained an equal number of votes, but the declared order of precedence among the substitutes did not follow the rule in the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate; therefore, the court rectified the proclamation order based on the candidates' ages to comply with the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral droit électoral élection parlementaire voix prépondérante organisation électorale quotient électoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Defines the final corrected order of the three substitute delegates elected.

Article 2

Orders the rectification of the electoral operations sheet to conform to the ruling in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

The basis for correcting the ranking of substitute delegates due to violation of the age requirement for ties.

Article 3

Specifies the parties to whom the judgment must be notified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Vertamboz pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Vertamboz qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Vertamboz, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E B, née le 31 octobre 1947, M. F D, né le 5 février 1976 et Mme C A, née le 3 février 1958, ont chacun obtenu six suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Vertamboz en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- Mme E B,

- Mme C A,

- M. F D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Vertamboz est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme C A, à M. F D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière