Prefectural Challenge to Substitute Delegate Designation Due to Tie-Breaking Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the rectification of the results for the designation of substitute delegates from a small municipality for senatorial elections, arguing that the mandated order of precedence for substitutes was violated. The court found that in the election for substitute delegates where three candidates tied with eleven votes each, the initial proclamation did not correctly apply the rule in the electoral code stating that in case of a tie in votes for substitutes, precedence goes to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of the elected substitutes based on their dates of birth to comply with the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Challenge to Substitute Delegate Designation Due to Tie-Breaking Error: The court found that in the election for substitute delegates where three candidates tied with eleven votes each, the initial proclamation did not correctly apply the rule in the electoral code stating that in case of a tie in votes for substitutes, precedence goes to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of the elected substitutes based on their dates of birth to comply with the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order in which the three substitute delegates are proclaimed elected.
This article orders the rectification of the election results sheet to conform to Article 1.
This article specifies which parties must be notified of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Jeurre pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Jeurre qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Jeurre, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D C, né le 28 janvier 1958, M. B A, né le 13 mai 1956 et M. E F, né le 19 novembre 1979, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Jeurre en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. B A,
- M. D C,
- M. E F.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Jeurre est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D C, à M. E F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. Besson
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière