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2301142 Généré par l'IA

Rector's Failure to Provide Corrected Employment Certificate and Payment of Wages

Numéro de cause 2301142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order under emergency proceedings to compel the academy rector to issue a corrected employment certificate for unemployment benefits, provide a December salary slip, and pay outstanding wages with late interest, alleging the initial documents were inaccurate regarding her work period until December 8th. The court determined that since the rector subsequently provided the corrected certificate, related documents, and initiated payment of the outstanding salary amounts prior to the decision, there was no longer a need to rule on those specific obligations; however, the court rejected the claim for ordering the payment of late interest, as the emergency judge lacks jurisdiction to order the administration to calculate and pay such interest.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Rector's Failure to Provide Corrected Employment Certificate and Payment of Wages: The court determined that since the rector subsequently provided the corrected certificate, related documents, and initiated payment of the outstanding salary amounts prior to the decision, there was no longer a need to rule on those specific obligations; however, the court rejected the claim for ordering the payment of late interest, as the emergency judge lacks jurisdiction to order the administration to calculate and pay such interest.

Mots-clés

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obligation de paiement indemnité de chômage congé tardif attestation de salaire incompétence ratione materiae procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request concerning urgent measures, although the main substantive claims became moot under its authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 24 février 2023, Mme D A demande au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle Emploi complétée de sa période de travail du 1er au 8 décembre 2022 et mentionnant le versement de son solde de traitement, le bulletin de salaire du mois de décembre 2022, de lui verser les traitements impayés, majorés des intérêts de retard.

Elle soutient qu'elle a effectivement travaillé jusqu'au 8 décembre 2022 et que le certificat qui lui a été remis est inexact.

Par un mémoires en défense enregistré le 23 février 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'intéressée a quitté le service dès la fin du mois de novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme D A ;

- les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.

La clôture de l'instruction a été différée au 3 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 27 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Strasbourg a remis à Mme A le certificat rectifié, destiné à Pôle emploi, ainsi que les autres documents qu'elle réclamait et à mis en œuvre le paiement des compléments de traitement encore dus à l'intéressée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de procéder à ces opérations.

3. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'administration de procéder au calcul et au versement des intérêts qui peuvent être dus sur une somme en litige. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à Mme A les documents qu'elle réclamait et de lui verser les traitements impayés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

X. C,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani