Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national sought annulment of an administrative order that denied his request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a return country, arguing the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, due to his stable residence since 2014, the presence of a sibling in France, and his consistent contribution to the upkeep and education of his child with a lawfully present national, with the court reasoning that the documented professional integration, familial ties, and past minor traffic offense did not constitute a threat to public order, thus finding that the prefect's refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, due to his stable residence since 2014, the presence of a sibling in France, and his consistent contribution to the upkeep and education of his child with a lawfully present national, with the court reasoning that the documented professional integration, familial ties, and past minor traffic offense did not constitute a threat to public order, thus finding that the prefect's refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis article was the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
This article was the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
This article contains the dispositive order annulling the prefect's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2014, que ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français, qu'il a eu un enfant, avec une compatriote en situation régulière, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 15 juillet 1991 à Jacmel (Haïti), est entré en France le 10 février 2014 selon ses déclarations et a sollicité, le 8 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer le titre sollicité à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la sœur de M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 décembre 2023, vit en France en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui soutient être entré en France en 2014, a eu un enfant, né le 21 octobre 2019 et qu'il a reconnu avant sa naissance le 17 septembre 2019, avec une compatriote en situation régulière. S'il est constant que le requérant ne vit pas avec la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des onze factures d'articles d'habillements et de fournitures scolaires, attestation d'assurance, photographies et relevés de compte du livret A de l'enfant, qui démontrent l'existence de virements mensuels de 100 euros de sa part depuis le mois de janvier 2023, que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils qui, vivant avec sa mère en situation régulière. En outre, il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que celui-ci travaille en tant que coiffeur depuis le mois d'octobre 2021 et est ainsi inséré professionnellement. Enfin, la circonstance selon laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une infraction au code de la route pour des faits de conduite sans permis et sans assurance le 14 septembre 2022 ne saurait suffire à identifier son comportement à une menace à l'ordre public et à démontrer qu'il n'est pas inséré dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL