Election Recount and Reordering of Supplementary Delegates Based on Vote Count and Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rectified the results of the election for supplementary delegates to the senatorial elections in a small municipality because the proclaimed order of the elected alternates violated the rules set forth in the electoral code regarding the ranking of substitutes. The court reasoned that Article L. 288 of the electoral code mandates that the order of supplementary delegates be determined by the number of votes received, with precedence given to the oldest candidate in case of a tie in votes; therefore, the court reordered the elected substitutes based on their respective vote counts and ages to comply with the legislative requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Election Recount and Reordering of Supplementary Delegates Based on Vote Count and Age: The court reasoned that Article L. 288 of the electoral code mandates that the order of supplementary delegates be determined by the number of votes received, with precedence given to the oldest candidate in case of a tie in votes; therefore, the court reordered the elected substitutes based on their respective vote counts and ages to comply with the legislative requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the proclamation of the three substitute delegates in the corrected order.
This article sets the substantive rule concerning the order of substitutes based on votes obtained and age, which justified the rectification in Article 1.
This article orders the rectification of the election results sheet contrary to the ruling made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Lac-des-Rouges-Truites pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Lac-des-Rouges-Truites, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme D F, née le 16 janvier 1957 a obtenu sept suffrages ; M. B A, né le 20 mai 1960, a obtenu six suffrages ; M. E C, né le 14 janvier 1977, a obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération des suffrages obtenus mais aussi de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Lac-des-Rouges-Truites en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- Mme D F,
- M. E C,
- M. B A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Lac-des-Rouges-Truites est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, M. C E, M. A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière